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Article 25-2 du décret 90-680 du 01/08/1990 modifié par décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 136
« Les professeurs des écoles promus à la classe exceptionnelle sont classés, par le recteur, dès leur nomination, à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.
Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 24 pour une promotion à l’échelon supérieur, les intéressés conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancien grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancien grade.
Les professeurs des écoles ayant atteint le 6e échelon de la hors-classe conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d’échelon dans la classe exceptionnelle. »
Exemple 1 : un PE-HC 5ème échelon (indice 751) depuis 2 ans, au 01/09/2017 accède à la classe exceptionnelle au 3èmeéchelon (indice 775) au 01/09/2017 avec reprise de son ancienneté de 2 ans.
Exemple 2 : un PE-HC 5ème échelon (indice 751) depuis 2 ans 6 mois au 01/09/2017 accède à la classe exceptionnelle au 4ème échelon (indice 830 donc supérieur à l’indice du 6ème échelon de la HC qui est 793) au 01/09/2017 sans conservation d’ancienneté.
Le Tableau de conservation, ou non, de l’ancienneté acquise dans l’échelon de la HC lors du passage à la classe Ex est consultable ici :
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